P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.2.1.1. Le caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1 est exempté de l’inspection ante mortem aux conditions suivantes:
a)  il doit être saigné sur le lieu de chasse;
b)  il doit être éviscéré à cet endroit ou dans un atelier de charcuterie conforme à l’article 6.3.3.2.1.
D. 314-95, a. 3.